Chronique

Un juge peut-il réécrire la loi ?

En prononçant la sentence de l’assassin de la grande mosquée de Québec, vendredi, le juge François Huot s’est permis de réécrire un article du Code criminel. Il y a carrément inséré des mots.

Ce n’est pas une première, mais c’est une technique très rarement utilisée, et pour une raison évidente : les juges n’ont pas pour fonction de rédiger les lois, mais bien de les interpréter.

On leur a cependant aussi confié la tâche d’interpréter la « loi des lois », la Constitution, pour dire si les lois des élus la respectent.

Quand le Parlement outrepasse ses pouvoirs constitutionnels, sa loi est invalide.

Depuis l’inclusion en 1982 d’une charte des droits dans la Constitution canadienne, les juges sont appelés régulièrement à faire le procès des lois. Quand une loi ou un article d’une loi porte atteinte exagérément à un droit garanti, la cour le déclare « inopérant », c’est-à-dire sans effet, invalide.

Le juge, alors, prend une efface et fait disparaître le morceau de la loi qui viole un droit garanti. Mais il est arrivé au fil des ans des cas un peu plus compliqués où l’efface n’était pas un instrument de travail approprié.

Dans une affaire de Nouvelle-Écosse, en 1986, les juges avaient conclu que d’accorder des prestations d’aide sociale aux mères qui élèvent seules leurs enfants, mais pas aux pères, était discriminatoire. Pour affirmer l’égalité de tous devant la loi, la Cour a donc carrément invalidé l’article et ainsi retiré les prestations aux mères. Tout le monde égal !

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En 1992, la Cour suprême a été confrontée à un problème similaire dans l’affaire Schachter. Une loi accordait un bénéfice supérieur aux parents adoptifs par rapport aux parents « naturels ». La Cour a jugé cette disposition indûment discriminatoire. Mais la déclarer invalide, encore une fois, allait enlever l’avantage à tous.

La Cour suprême, pour la première fois, a convenu que, dans certains cas, la meilleure solution constitutionnelle consiste à « lire » des mots qui ne sont pas dans la loi. Ce qu’en français on appelle pudiquement « l’interprétation large » et qu’en anglais on appelle un peu plus franchement le « reading in ».

La Cour suprême n’a toutefois pas osé l’utiliser dans l’affaire Schachter, estimant qu’elle n’avait pas les données suffisantes pour savoir quel impact financier aurait l’élargissement du bénéfice pour tous les parents. Elle a utilisé une autre technique : le délai pour permettre au Parlement de réécrire lui-même sa loi.

Mais déjà, le principe était avancé. Si l’ajout de mots permet de sauvegarder la validité d’une loi, si cela en respecte les objectifs, s’il n’y a pas d’autres options valables et s’il n’y a pas d’impact financier prévisible, oui, les juges peuvent lire des mots qui ne sont pas dans la loi.

C’est évidemment un remède extrême, à utiliser avec parcimonie, uniquement dans les cas les plus clairs, prévenait la Cour.

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Un des cas les plus célèbres de « reading in » est l’affaire Vriend (1998). Un enseignant d’Alberta avait été congédié d’un collège chrétien fondamentaliste quand on avait découvert son homosexualité. Il avait invoqué la charte albertaine des droits pour contester comme discriminatoire son expulsion. Or, dans la liste des motifs illégaux de discrimination, il y avait la race, le handicap… mais pas l’orientation sexuelle.

La Cour a conclu que l’absence de l’orientation sexuelle était discriminatoire. Mais déclarer invalide l’article sur la discrimination aurait eu pour effet… de permettre toute discrimination. Elle a donc ajouté les mots « orientation sexuelle » à la liste.

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Le juge Huot, lui, se trouvait devant un article qui le forçait, disait-il, à infliger une peine ou bien insuffisante, ou bien « cruelle et inusitée » parce que « exagérément disproportionnée ». Je rappelle qu’en cas de meurtre, la peine est automatiquement l’emprisonnement à perpétuité. En cas de meurtre au premier degré, le juge impose aussi automatiquement une période de 25 ans avant que le meurtrier puisse faire une première demande de libération conditionnelle. Depuis 2011, le Code criminel permet au juge d’additionner les périodes d’inadmissibilité en cas de meurtres multiples. Mais, comme l’a souligné le juge Huot, la loi n’oblige pas d’additionner les périodes, mais en cas d’addition, elle ne permet que d’additionner des blocs de 25 ans. La Couronne réclamait 150 ans d’inadmissibilité (6 victimes multipliées par 25 ans), ce que le juge a exclu comme totalement déraisonnable. Même 50 ans lui paraissaient trop.

Faisant un long exposé de l’origine de la modification de 2011, le juge a noté que l’opposition (néo-démocrates, bloquistes, libéraux) avait averti le gouvernement conservateur qu’il n’était pas sage d’enlever cette marge de discrétion aux juges.

Le domaine de la détermination de la peine est une spécialité des juges, et c’est avec réticence qu’ils laissent le législateur venir l’entraver par des peines automatiques ou minimales. 

Déjà, la loi prévoit une longue liste de facteurs à évaluer, aggravants comme atténuants. La technique séculaire de fabrication du châtiment demande souplesse, pour adapter la peine à chaque contrevenant.

Ici, le juge a estimé que, dans cette peine à perpétuité, la fenêtre d’une possible libération conditionnelle ne devait pas s’ouvrir avant 35 à 42 ans. Une période de 50 ans lui paraissait « cruelle et inusitée » compte tenu de l’état mental fragile du condamné et de son jeune âge. S’il déclarait l’article permettant l’addition des périodes invalide, la peine d’Alexandre Bissonnette aurait été la perpétuité, 25 ans minimum. Ce qu’il jugeait insuffisant pour exprimer la gravité extrême du crime. Il restait la possibilité d’ajouter quelques mots, comme il l’a fait.

Sur le plan de l’analyse, le jugement est très solide et la décision, bien motivée.

Il n’en reste pas moins que la peine est très, très sévère historiquement – l’auteur d’un tel crime est peu susceptible de jamais obtenir une libération conditionnelle.

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Ça n’empêche pas les familles des victimes d’être déçues, dans certains cas choquées. On les comprend. Elles espéraient la peine maximale pour exprimer le plus fortement possible l’horreur du crime.

Elles auraient été moins déçues si les représentants du Ministère public n’avaient pas réclamé une peine aussi exagérée, absurde, à l’américaine, de 150 ans minimum, sans doute par sympathie pour les victimes – mais le DPCP est l’avocat de toute la société.

La demande était exorbitante en droit canadien – une façon « légale » mais dangereuse de réécrire la jurisprudence que le juge a heureusement rejetée.

Les gens du DPCP ont ainsi malheureusement créé des attentes et une déception dans la même proportion.

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