À bien y penser

Poubelles adaptées

Une famille de quatre personnes a trois autos, un ordinateur, trois tablettes, quatre téléphones mobiles, qui seront tous changés d’ici un, deux ou trois ans.

Nous ne sommes pas responsables, nous sommes écolos à grand renfort de bacs gris, noir, vert et brun…

Société de consommation. Société de poubelles adaptées.

— Maurice Guilbeault

Opinion  Aide médicale à mourir

Une injonction trompeuse

Le jugement d’injonction rendu récemment – quant à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi québécoise en matière de soins médicaux en fin de vie – évoque l’argument de la possibilité d’une plainte privée par un citoyen. Deux éminents professeurs de droit l’ont cautionné.

Voyons voir !

Suspendue temporairement, la loi québécoise n’empiète nullement sur l’application du Code criminel. En effet, le législateur fédéral a voulu que la répression des infractions criminelles relève du pouvoir discrétionnaire incombant au poursuivant provincial.

Au quotidien, assisté de ses procureurs, le directeur des poursuites criminelles et pénales a pour fonction d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel. Par conséquent, l’autorisation d’une poursuite relève de sa fonction.

Lors d’une poursuite privée, conformément au Code criminel, le directeur surveille le cheminement des dossiers. En tout temps, il peut intervenir, soit pour en assumer la conduite, soit pour clore le dossier.

Selon la loi, ce haut fonctionnaire indépendant doit impérativement informer la procureure générale lorsque des dossiers sont de nature à soulever des questions d’intérêt général.

Les orientations que la ministre de la Justice (et procureure générale) élabore et les mesures qu’elle prend concernant la conduite générale des affaires criminelles visent notamment à assurer le traitement de certaines catégories d’infractions et le processus de déjudiciarisation.

S’agissant d’autoriser une inculpation criminelle, la notion d’intérêt public guide les procureurs aux poursuites criminelles.

Selon les directives actuelles, les facteurs suivants sont pertinents : les circonstances particulières d’une infraction, la peine susceptible d’être imposée, l’effet d’une poursuite sur l’ordre public, le caractère désuet d’un texte d’incrimination, l’existence d’une solution de rechange valable, la fréquence de l’infraction et le besoin de dissuasion.

La notion d’intérêt public est une norme à contenu indéterminé, un standard qui ne répond à aucune définition précise. Ce concept évolutif permet de légitimer les limites encadrant des droits fondamentaux afin de les concilier avec d’autres droits et valeurs. C’est à la fois un principe de cohérence du droit et un standard juridique.

Concrètement, l’intérêt public renvoie à l’environnement où une règle de droit s’applique. Ce concept se nourrit du contexte précis dans lequel une activité professionnelle est admise. En matière d’aide médicale à mourir, pour être matérialisée, l’idée d’intérêt public a besoin du relais de l’autorité responsable des poursuites criminelles.

La ministre québécoise de la Justice et procureure générale, avec l’aval du gouvernement, a clairement indiqué qu’un médecin qui respecte les exigences de la loi québécoise concernant les soins donnés en fin de vie ne serait pas poursuivi en justice.

Force est de conclure que toute plainte privée est vouée à l’échec. Cet argument n’aurait jamais dû être pris en considération au soutien d’une injonction.

Pour la suite des choses, la ministre fédérale et procureure générale du Canada doit prendre acte du partage constitutionnel des compétences et agir rapidement pour corriger une maladresse de son ministère.

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