Opinion : Loi sur la laïcité

Raccourci ou cul-de-sac ? 

Le recours à la clause dérogatoire pour le projet de loi sur la laïcité de l'État est loin de mettre fin au débat juridique

Sous le masque de la laïcité se dissimulent des convenances à teneur identitaire ou religieuse. Rien d’étonnant à ce que le projet de loi sur la laïcité de l’État suscite un florilège d’évocations rationnelles, passionnelles ou agitées.

Pressé d’en finir, le gouvernement souhaite « éviter de longues batailles juridiques », en se prévalant de la « clause dérogatoire dès l’adoption du projet de loi ». Ainsi parlait solennellement le premier ministre Legault dans une allocution télévisuelle. Est-ce réaliste ?

Notre aménagement constitutionnel doit être perçu et mis en œuvre comme un tout cohérent. Contrairement à l’unique document de la Constitution américaine, la nôtre est une combinaison de lois et de conventions britanniques, sans compter l’héritage de la common law écrite par des juges étrangers. À cela s’ajoutent les lois canadiennes et l’enseignement de notre Cour suprême.

Le fédéralisme, la démocratie, la primauté du droit, l’indépendance judiciaire et le respect des minorités sont des principes constitutionnels reconnus par la haute cour canadienne.

Dès 1851, la législature de la Province du Canada a adopté une loi qui stipulait que « la liberté de religion et la liberté de culte sont accordées, sans distinction ni préférence, à tous les sujets de Sa Majesté habitant cette Province ». En préambule, l’égalité de toutes les confessions religieuses devant la loi était reconnue comme un principe fondamental de nos institutions politiques.

C’est le Parlement de Westminster qui a doté la fédération canadienne d’une première loi constitutionnelle, l'Acte de l’Amérique du Nord britannique (rebaptisé Loi constitutionnelle de 1867). Une notice préliminaire indique que notre pays est régi par une « constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni ». La magistrature britannique a graduellement établi des règles protégeant les citoyens contre l’arbitraire de la monarchie et de l’État parlementaire.

Un langage éclairant

Au Québec, à défaut d’une protection formelle des droits de la personne sous le régime Duplessis, certains juges de la Cour suprême ont tenu un langage éclairant. Pour le juge Rand (affaire Saumur, 1953), « depuis 1760 et jusqu’à nos jours, la liberté de religion a été reconnue, dans notre régime juridique, comme un principe fondamental ». En outre, a-t-il ajouté, « la possibilité d’affirmer sans contrainte sa croyance religieuse […] demeure, du point de vue constitutionnel, de la plus grande importance pour tout le Dominion ».

Pour son collègue Taschereau (affaire Chaput, 1954), la « conscience de chacun est une affaire personnelle, et l’affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu’une majorité puisse imposer ses vues religieuses à une minorité ».

Il revient au gouvernement conservateur du premier ministre Diefenbaker en 1960 d’avoir doté le Canada d’un instrument juridique quasi constitutionnel. Louable en soi, cette loi ne concernait que la compétence législative fédérale.

La Cour suprême (affaire Robertson, 1963) a bien vu que : « la Déclaration canadienne des droits vise non pas les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans un sens abstrait, mais plutôt les droits et libertés qui existaient au Canada immédiatement avant l’adoption de la loi ». Autrement dit, cette déclaration du Parlement fédéral regroupait dans un document des droits et libertés préexistants, sans aucune plus-value ni mécanisme réparateur.

L’enchâssement de la Charte canadienne dans notre Constitution en 1982 n’a pas effacé notre passé juridique pour ensuite encapsuler de nouveaux droits et libertés dans une forme définitive. L’innovation tient surtout du vaste et discrétionnaire mécanisme réparateur reconnu aux tribunaux face à une atteinte avérée d’un droit ou d’une liberté formellement énoncés dans la Charte.

Concrètement, la disposition dérogatoire proposée par le gouvernement Legault aurait pour effet d’écarter une réparation constitutionnelle assurant le respect des droits et libertés fondamentaux. Mais le contenu de ces droits et libertés préexistants reste intact. D’ailleurs, l’article 26 de la Charte canadienne dit bien que « le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada ».

Il existe toujours un tribunal compétent pour protéger un droit juridique reconnu.

Autrefois, les justiciables avaient recours au droit civil pour plaider leur cause et obtenir réparation, à la suite d’une atteinte à la liberté de religion. Dans l’hypothèse où la disposition dérogatoire de la Charte canadienne écarte une réparation constitutionnelle, une voie de contournement permet néanmoins d’obtenir justice.

À la base des droits et libertés constitutionnels proclamés dans la Charte canadienne, il y a la liberté au sens large. La Cour suprême (Big-M, 1985) s’y réfère pour interpréter la notion de liberté de religion. Dans ce jugement phare, la cour affirme que la liberté – au sens large – comporte l’absence de coercition et de contrainte. En outre, dit-on, « le sens du concept de la liberté de conscience et de religion ne doit pas être déterminé uniquement en fonction de la mesure dans laquelle les Canadiens jouissaient de ce droit avant la proclamation de la Charte ».

La Cour établit un rapport entre le respect de la conscience d’une personne et la valorisation de la dignité humaine, d’où la prééminence de la conscience individuelle et l’inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à empêcher sa manifestation.

La pratique d’une prière par un conseil municipal (Mouvement laïque, 2015) a permis à la cour d’actualiser l’observation suivante tirée de l’affaire Big-M : « Une société vraiment libre peut accepter une grande diversité de croyances, de goûts, de visées, de coutumes et de normes de conduite. Une société libre vise à assurer à tous l’égalité quant à la jouissance des libertés fondamentales […] »

L’obligation de neutralité de l’État résulte de l’interprétation évolutive de la liberté de conscience et de religion et relève d’un impératif démocratique, d’affirmer le juge Gascon pour la cour. De plus, « en raison de l’obligation qu’il a de protéger la liberté de conscience et de religion de chacun, l’État ne peut utiliser ses pouvoirs d’une manière qui favoriserait la participation de certains croyants ou incroyants à la vie publique au détriment des autres ».

Bref, l’obligation de neutralité de l’État serait une « conséquence nécessaire de la consécration de la liberté de conscience et de religion » dans les chartes. Logiquement, il en va de même du concept dérivé de laïcité. Le gouvernement du Québec a grand intérêt à tenir compte des récentes réflexions de la plus haute cour du pays.

Chose certaine, le recours à la disposition dérogatoire pourra difficilement faire barrage à des contestations judiciaires de tous azimuts. Le jugement final sera-t-il rendu avant ou après les prochaines élections ? C’est à voir ! Chose certaine, le débat ne sera pas clos prochainement.

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.