Réforme du droit de la famille

L’intérêt de l’enfant n’exige pas le nivellement économique des parents

Le 29 avril dernier marquait le début des consultations publiques sur la réforme du droit de la famille. Les opinions recueillies lors de ces consultations, qui se tiennent dans onze villes du Québec jusqu’au 3 juin prochain, visent à « orienter la réflexion gouvernementale sur les changements à apporter pour adapter le droit aux nouvelles réalités familiales ».

Les 82 recommandations proposées dans le rapport Roy sont à la base de ces consultations, dont celle relative à l’imposition d’un « régime parental impératif ». S’agissant d’une toute nouvelle institution qui n’a aucun équivalent dans les autres pays de tradition civiliste, ce régime vise à établir entre les parents d’un enfant commun des droits et des obligations réciproques, et ce, même s’ils ne sont pas mariés l’un à l’autre.

Trois pièces législatives composent le nouveau régime parental impératif proposé, à savoir l’obligation de tous parents de contribuer aux charges de la famille proportionnellement à leur facultés respectives, des mesures de protection de la résidence familiale et un mécanisme de compensation des désavantages économiques pouvant résulter du rôle assumé auprès d’un enfant commun, soit la « prestation compensatoire parentale ».

quand la rupture survient

À ce sujet, pensons à un parent qui, pendant l’union, ralentit ou interrompt temporairement sa carrière afin de se consacrer aux soins et à l’éducation des enfants, alors que l’autre parent continue de progresser en carrière et d’accumuler des richesses. Au jour de la rupture, ce dernier pourrait devoir lui verser une somme représentant les pertes encourues, calculée selon des lignes directrices précises qui, à l’instar des modèles utilisés par certains régimes québécois d’indemnisation publique, permettront aux parties de procéder efficacement, sans avoir à recourir aux tribunaux.

Lors des consultations publiques, certains intervenants ont dénoncé le caractère trop restrictif de la mesure proposée, disant lui préférer un partage de biens de type patrimoine familial qui permettrait de niveler systématiquement la richesse entre les parents de façon à assurer à l’enfant des milieux de vie économiquement comparables. Il en va, prétendent-ils, du respect du meilleur intérêt de l’enfant, particulièrement lorsque celui-ci fait l’objet d’une garde partagée. 

Pourtant, la stabilité économique ou des milieux de vie économiquement comparables ne figurent pas parmi les critères de réussite d’une garde partagée dégagés par les experts et par les tribunaux québécois.

La stabilité de l’enfant est certes un facteur à considérer, mais la stabilité dont il est question réfère, à bon droit, à la compatibilité des projets de vie que les parents ont pour l’enfant et à la similarité des environnements familiaux proposés en termes de routine et de structure organisationnelle. Dit autrement, le bien-être et la stabilité de l’enfant ne se mesurent pas et ne devraient pas se mesurer, en matière de garde partagée, en fonction d’un critère quantitatif ou d’un calcul des biens matériels dont pourra bénéficier l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents. Et pour cause. En plus de laisser place à la subjectivité, ce type de raisonnement envoie un message erroné et tronqué, qui n’a rien à voir avec l’intérêt de l’enfant et qui instrumentalise le concept au profit de l’un des conjoints.

Dérives à prévoir

D’ailleurs, l’imposition d’un nivellement économique des milieux de vie de l’enfant pourrait également mener à d’importantes dérives et ouvrir la porte à ce que les parents d’un enfant commun se voient imposer « comment » dépenser leurs avoirs après la rupture, et ce, de façon à ce que le nivellement des milieux de vie se reflète tant en termes de richesse nette qu’en regard des biens qui « devront » être achetés au prétendu bénéfice des enfants. La « prestation compensatoire parentale » proposée dans le rapport Roy a le mérite d’éviter cet écueil. Aussi, l’intérêt de l’enfant devrait-il demeurer au cœur des discussions entourant l’avènement du nouveau droit de la famille québécois, encore qu’il faille donner au concept son juste sens.

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