OPINION IMMIGRATION

L’importance de conditions raisonnables d’accès au travail

Il faut trouver un équilibre entre la protection du public et l’intégration des professionnels formés à l’étranger

La situation difficile vécue par des médecins d’origine syrienne, relatée au début de la semaine dernière par Radio-Canada, a mis en lumière les obstacles auxquels se heurtent les professionnels formés à l’étranger qui souhaitent exercer une profession réglementée au Québec.

Sélectionnés par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, notamment dans le but explicite de pourvoir des postes vacants, il est inéquitable de ne pas leur donner accès à ces postes en leur imposant des conditions d’accès au travail qui soient déraisonnables.

Sur le plan juridique, lorsque les ordres professionnels déterminent les conditions d’accès applicables aux professionnels formés à l’étranger, ils doivent atteindre un équilibre entre, d’une part, l’obligation de protéger le public et, d’autre part, l’obligation de ne pas restreindre l’accès à un permis d’exercice d’une profession de manière non conforme au principe d’égalité.

Pour atteindre cet équilibre, les ordres professionnels se sont dotés de procédures réglementaires qui encadrent légalement la reconnaissance des qualifications professionnelles des professionnels formés à l’étranger.

DEUX FAÇONS DE PROCÉDER

Deux types de procédures sont ainsi prévues. La première a été instituée par l’Entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, signée en 2008 par le premier ministre Charest et le président Sarkozy. Cette procédure s’applique uniquement aux professionnels détenant un permis d’exercice d’une autorité professionnelle québécoise ou française. Elle est la plus rapide, car toutes les conditions d’octroi d’un permis d’exercice d’une profession sont prescrites dans des arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) conclus par les organismes québécois et français qui réglementent une profession donnée. Elle s’applique à tous les professionnels d’une même catégorie et, en général, sans distinction fondée sur l’établissement ayant décerné le diplôme au candidat qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

La deuxième procédure s’applique à tous les autres candidats, quel que soit leur pays d’origine. Elle est prescrite par le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes et de la formation qui doit être adopté par chacun des ordres professionnels québécois. Comme son nom l’indique, la formation de niveau universitaire ou collégial suivie par un candidat est au cœur de l’évaluation de son dossier. Il en résulte que deux professionnels formés dans le même pays, mais non dans le même établissement d’enseignement, pourront être soumis à des conditions distinctes de reconnaissance de leurs qualifications professionnelles avant d’obtenir un permis pour exercer leur profession.

Que ce soit par application de l’une ou l’autre procédure, le professionnel formé à l’étranger peut ainsi se voir imposer des mesures de compensation qui peuvent prendre la forme d’un stage, d’une épreuve d’aptitude ou d’une formation complémentaire. Dans certains cas, ces mesures peuvent être très exigeantes et onéreuses. 

Dans tous les cas, le fait de remplir ces exigences ne mène qu’à l’émission d’une attestation d’équivalence et non à l’octroi d’un diplôme universitaire ou collégial provenant d’un établissement d’enseignement québécois.

Ce point est important, car l’attestation d’équivalence peut, par la suite, être mal perçue par d’éventuels employeurs qui préféreront des postulants à un emploi possédant un diplôme québécois.

En somme, s’il est crucial d’améliorer les chances des immigrants professionnels de contribuer à leur société d’accueil, il importe néanmoins de ne pas faire porter tout le fardeau sur les épaules des ordres professionnels qui sont souvent soupçonnés de n’être mus que par des intérêts corporatistes. Sans nier que cela puisse se produire, il ne faut pas non plus tomber dans une argumentation facile, car les ordres professionnels ont avant tout l’obligation légale de protéger le public.

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