Opinion  COVID-19

Protection de renseignements personnels 
La confidentialité, un principe révolu ?

Face à la pandémie, tous concèdent que la priorité est accordée à la protection de la santé publique. Le virus SARS-CoV-2, et la maladie COVID-19 qui en découle, se propage à la vitesse grand V et la communauté scientifique se bouscule pour trouver le moyen de contrôler la propagation et d’anéantir le virus. Pendant ce temps, des moyens sont proposés pour suivre la propagation potentielle du virus, dont celui de géolocaliser des personnes infectées.

Géolocalisation des personnes infectées

Suivant le Larousse, la géolocalisation se définit comme une « technique de détermination de la situation géographique précise d’un lieu ou, à un instant donné, d’une personne, d’un véhicule, d’un objet, etc. ». Dans le contexte actuel, la géolocalisation viserait à déterminer le parcours d’une personne infectée par le virus de la COVID-19, en temps réel. Les moyens seraient à notre portée pour procéder à ce type de monitorage, selon certains spécialistes.

Mais qu’en est-il de la collecte d’informations que comporte la géolocalisation  ? La situation que nous vivons permet-elle cette collecte et son partage  ? Les lieux de déplacement d’une personne infectée par le virus peuvent-ils être partagés ? Comment concilier le désir de freiner la propagation et notre droit au respect de la vie privée  ?

Vie privée et collecte de renseignements

La notion de « vie privée » renvoie à l’idée du contrôle d’informations qui nous concernent. Elle est entrée dans notre conscient collectif de manière concrète au milieu du XXe siècle. À cette époque, l’idée que l’État pouvait accumuler des informations concernant ses citoyens a fait surgir la crainte de Big Brother. La société s’est élevée en force contre ces intrusions dans nos vies. À ce moment-là, le GPS était à peine connu par les citoyens et les GAFA de ce monde n’existaient pas.

Des lois, des énoncés de politiques, des décisions et des jugements sont venus progressivement définir la notion et les contours de la sphère de la vie privée. Au Québec comme ailleurs, nous avons adopté des lois visant le contrôle des informations gérées par les organismes publics (1) et privés (2).

Peu importe la situation, deux principes essentiels ressortent de ces lois : la collecte de renseignements ne doit être faite que pour l’usage auquel ils sont destinés, et elle doit avoir été consentie.

L’information relative à la santé d’une personne fait partie des informations qui se rattachent à une personne. La séropositivité, l’infection par un virus, l’état psychologique ou la consommation de médicaments ou de drogues d’un individu font partie de ces informations confidentielles. À défaut d’un consentement à la communication de ces renseignements par la personne concernée, des tiers, quels qu’ils soient, ne sont pas autorisés à les colliger, les conserver ou les disséminer.

Mais qu’en est-il de cette information en contexte de pandémie  ? Peut-on la connaître pour des motifs d’intérêt supérieur  ?

La confidentialité, un principe révolu  ? L’état d’urgence sanitaire donne des pouvoirs exceptionnels aux autorités publiques qui s’appuient sur des dispositions de la loi qui sont appliquées pour la première fois au Québec. Sur la base des études épidémiologiques, les autorités peuvent chercher et trouver l’information qui porte sur la contamination à un virus sans l’autorisation de la personne concernée, voire malgré son refus. La confidentialité de cette information s’estompe face à l’impératif de santé publique et aux pouvoirs des autorités sanitaires.

Des lois en vigueur permettent déjà à tout professionnel ou établissement de santé de communiquer de l’information confidentielle au sujet d’une personne lorsqu’il a des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace ou un danger pour la vie de cette personne ou pour son entourage. Cette dénonciation autorisée existe sans qu’on ait recours à un état d’urgence sanitaire.

Consentement implicite à l’observation

L’information relative à nos déplacements fait aussi partie des informations qui se rattachent à une personne. Le suivi de nos déplacements est possible depuis longtemps. Nous autorisons des enregistrements de nos déplacements dans les aéroports, sur le web, à partir d’applications sur nos téléphones intelligents, à partir de caméras installées dans les lieux publics et privés. Des outils existent pour repérer, observer ou suivre nos proches à distance. Il est difficile de savoir le niveau d’inquiétude suscitée par le partage des informations consenties de manière implicite.

L’évolution des dernières années nous a propulsés vers le partage d’informations sans notre consentement explicite. Le lieu où l’on se trouve peut paraître à première vue non confidentiel, en particulier lorsqu’on le partage sur Facebook…

Le pouvoir de contrôler l’information qui se rattache à nous, comme personnes, fait partie de la reconnaissance de nos choix et de nos caractéristiques. Il mérite le respect. La Cour suprême du Canada l’a énoncé clairement dans un arrêt célèbre portant sur le droit à l’image en tant que volet de la privée, en 1992. Le litige opposait une jeune fille, reconnaissable sur une photographie à la une d’une revue, à l’industrie de l’édition. Elle avait été publiée sans son consentement et portait atteinte à sa réputation. La Cour a confirmé l’importance du respect à la vie privée – pas de publication sans consentement du sujet reconnaissable – ainsi que la condamnation à une compensation, bien que modeste.

Nécessité de motifs sérieux

Il ne fait aucun doute que la collecte ou la publication d’informations qui permet de déterminer les déplacements d’une personne, sans son consentement, même pour des raisons qui se rattachent à la sécurité du public, n’est pas autorisée par nos lois.

Or, les moyens technologiques ou le prétexte qu’ils existent, ne peuvent définir les frontières de nos droits. L’indépendance et le contrôle de nos actions doivent demeurer impératifs, sans quoi notre quotidien ne nous appartiendra plus. Suivre à la trace une personne en temps de pandémie ne devrait être permis que sur la base de motifs sérieux, comme croire qu’elle ne respecte pas les directives sanitaires mises en place.

Aujourd’hui, il revient aux autorités sanitaires de continuer de solliciter la collaboration des citoyens plutôt que d’empiéter sur leur vie privée, sous prétexte qu’il faut traquer les personnes qui sont ou pourraient être susceptibles de porter le virus. La géolocalisation est porteuse d’un germe qui pourrait se propager après la pandémie. Nous devrons être en mesure de retrouver un certain niveau de contrôle sur nos vies au sortir de la pandémie.

1. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des informations personnelles (1982) 

2. Code civil, art. 35 et 36, et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1991)

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