Mort d’un patient à Senneterre

« Un décès inévitable », vraiment ?

« Un décès inévitable. » « Aucun lien avec la fermeture de l’urgence ou les services ambulanciers. » Les conclusions fermes et définitives qui ont été annoncées publiquement par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par la direction du CISSS de l’Abitibi à peine 72 heures après la mort de Richard Genest ont de quoi surprendre.

Sans laisser le temps à la famille du défunt de faire son deuil, des renseignements de nature médicale ont été étalés sur la place publique pour en arriver à un verdict présenté au grand public comme étant définitif et sans appel : une « fissure de l’aorte grave et subite » nécessitant des capacités diagnostiques et des soins spécialisés qui, nous dit-on, n’auraient pas été disponibles à l’urgence du CLSC de Senneterre même si celle-ci avait été ouverte. Les conclusions de l’enquête annoncée du coroner nous donneront des indications plus claires quant à l’exactitude de cette analyse hâtive des hautes instances du CISSS de l’Abitibi.

Au-delà de ce questionnement de nature médicale, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à son article 7, est claire quant aux droits des usagers du système de santé en situation d’urgence : « Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. » Cet article s’appuie sur le droit à la vie et à l’intégrité protégé par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Fait notable, le droit à des soins en situation d’urgence n’est pas limité par la disponibilité des ressources humaines, financières ou matérielles, contrairement à d’autres droits édictés dans cette loi. Il s’agit d’un droit fondamental.

Concrètement, cela signifie que tout établissement a l’obligation : (1) d’évaluer un patient qui se présente à l’urgence ; (2) d’établir si un problème de santé dangereux menace sa vie ou sa sécurité ; (3) de diagnostiquer cette condition et, le cas échéant, (4) de traiter le problème ou, si cela n’est pas possible, de stabiliser le patient avant de le transférer vers une autre installation.

Il apparaît clairement que le droit de M. Genest aux soins d’urgence requis par son état alors que sa vie ou son intégrité étaient en danger n’a pas été respecté.

Si les urgences de Senneterre avaient été ouvertes, le patient aurait pu voir un médecin ou une infirmière en l’espace de quelques minutes. Indépendamment des limites quant aux capacités diagnostiques de l’installation, M. Genest aurait alors bénéficié d’une évaluation médicale ou infirmière avant son transfert vers la ressource appropriée. Cela aurait-il permis, de façon probable, d’assurer que son transfert soit, dès le départ, traité de façon prioritaire par les services ambulanciers ? Cela aurait-il fait en sorte d’éviter la confusion ayant mené à son transport initial vers l’hôpital de Val-d’Or ? Nous espérons que le coroner se penchera sur ces questions importantes dans son investigation.

Dans l’état actuel des choses, il est tout à fait prévisible que de telles tragédies se répètent si les autorités maintiennent le cap quant à l’importante découverture de services hospitaliers et préhospitaliers d’urgence qu’elles ont créée dans la région.

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