Mon clin d'œil

Mon clin d'œil 2020-10-09

Au prochain débat, en plus du plexiglas, il y aura une moustiquaire.

Projet de loi fédéral sur l’aide médicale à mourir

Une nouvelle mouture qui promet

Dans l’arrêt Carter rendu en 2015, la Cour suprême du Canada a non seulement décriminalisé l’aide médicale à mourir – à certaines conditions –, mais elle l’a également hissée au rang de droit fondamental dans la société canadienne.

Pour ce faire, la Cour s’est dite inspirée d’une foule de valeurs parmi lesquelles figurent l’autonomie, l’intégrité personnelle, la dignité, la vie privée, l’estime de soi et la sécurité de sa personne.

Plus particulièrement, la Cour suprême a permis l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui est touchée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.

L’arrêt Carter repose sur cinq grands piliers ou postulats :

1) La triste réalité voulant que des personnes qui sont privées de l’aide médicale à mourir ne s’enlèvent la vie plus tôt qu’elles ne le feraient si elles étaient à même d’obtenir une telle aide ;

2) La possibilité pour chaque individu de prendre des décisions médicales le concernant et de dicter le cours de son propre traitement ;

3) La nécessité que les patients donnent un consentement à la fois éclairé et volontaire à l’aide médicale à mourir ;

4) L’importance de la mise en place de mesures de sauvegarde efficaces et d’un régime de réglementation soigneusement conçu en vue de protéger les personnes vulnérables ;

5) Le respect du droit des médecins et des autres travailleurs de la santé de refuser, pour une raison de conscience ou autre, de fournir l’aide médicale à mourir.

Bien entendu, la Cour suprême n’a pas été sans souligner au passage les déficiences actuelles des soins palliatifs de même que le caractère sacré de la vie. Dans ce dernier cas toutefois, la Cour a tenu à préciser que le respect que l’on doit à la vie ne nécessite pas que toute vie soit préservée à tout prix.

Nulle part dans l’arrêt Carter ne réclame-t-on que le patient qui demande l’aide médicale à mourir soit en fin de vie ou que sa mort soit raisonnablement prévisible. Du reste, il ressort de Carter que l’aide médicale à mourir ne s’applique pas aux mineurs, ce qui ne veut toutefois pas dire que le législateur ne puisse pas l’étendre à ceux-ci.

Dans la même veine, un passage de l’arrêt nous permet de croire que la Cour n’a pas souhaité que l’aide médicale à mourir couvre les personnes souffrant strictement de problèmes psychiatriques, bien que là encore, rien n’empêche le Parlement d’inclure ces derniers parmi les ayants droit. De fait, l’arrêt Carter constitue un cadre minimal qu’il est possible d’agrandir dans la mesure où l’on respecte l’arrêt.

Autrement dit, on ne peut pas restreindre le droit à l’aide médicale à mourir – tel que reconnu dans Carter –, mais on peut néanmoins l’élargir. Il va sans dire que l’extension de l’aide médicale à mourir relève de choix de société qui doivent être bien réfléchis et mesurés.

La dernière mouture du projet de loi sur l’aide médicale à mourir, présentée le 5 octobre dernier par les ministres David Lametti, Patty Hajdu et Carla Qualtrough, élimine l’exigence liée à la mort naturelle raisonnablement prévisible tout en comportant des mesures de sauvegarde additionnelles pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas anticipée.

Il s’agit en fait d’un modèle à deux vitesses qui lève notamment, dans certaines situations, l’exigence d’un consentement final pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible de même que pour celles qui choisissent de s’administrer elles-mêmes le médicament prescrit pour mettre fin à leur vie. Le projet de loi s’attaque aussi à l’un des maillons faibles de la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir : la collecte de données.

Bien qu’il laisse en plan pour l’instant des enjeux cruciaux comme les demandes anticipées, l’admissibilité des personnes souffrant uniquement de santé mentale et celle des mineurs matures (c’est-à-dire les mineurs aptes à comprendre les conséquences d’un traitement ou d’un refus de traitement), il est clair que cette dernière version du projet de loi nous semble davantage conforme à la lettre et à l’esprit de l’arrêt Carter que la loi fédérale actuellement en vigueur.

Notre seule interrogation de nature constitutionnelle tient à l’exigence qu’on retrouvait dans cette dernière et qui est maintenue dans le nouveau projet de loi voulant que le patient, pour être admissible, doive présenter un stade avancé et irréversible de ses capacités.

Si l’irréversibilité des capacités d’un individu est bel et bien une condition d’admissibilité ressortant clairement de l’arrêt Carter, tel n’est toutefois pas le cas pour le caractère avancé du déclin de ces mêmes capacités. Cela ouvre-t-il pour autant la porte à de nouvelles procédures devant les tribunaux ? Nous ne le croyons pas, car l’arrêt Carter peut facilement être lu comme comportant implicitement ce dernier critère, et ce, d’autant plus que celui-ci est inspiré de la décision rendue en première instance dans la même affaire. Certes, il aurait mieux valu que le gouvernement fédéral s’en tienne plus fermement au texte de l’arrêt de la Cour suprême dans Carter pour son nouveau projet de loi, mais ce dernier nous paraît néanmoins en mesure de mieux résister aux contestations judiciaires que ne l’a fait à ce jour la présente loi.

Malgré tout, nous ne pouvons que conclure qu’il est dommage qu’il ait fallu passer par la décision Truchon de 2019 pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Le gouvernement du Canada aura mis bien du temps à reconnaître ce qui semblait être une évidence pour de nombreux juristes, à savoir que sa première législation était en deçà de la volonté de la Cour suprême. Mais le tout récent projet de loi, lui, est destiné à laisser beaucoup plus fortement et longuement sa marque que la loi actuelle dans ce dossier, on ne peut plus évolutif, qu’est celui de l’aide médicale à mourir.

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