Mon clin d'œil

On ne dit plus les boules de Noël, on dit les bulles de Noël.

Opinion : Loi sur la laïcité de l'État

L’effet béton de la « clause nonobstant »

Dans la cause actuellement débattue sur la Loi 21, on assiste à un bras de fer entre, d’un côté, un dogme multiculturaliste, communautariste et victimaire, et de l’autre, une conception républicaine, citoyenne et laïque. Pourtant, l’essentiel du débat nous renvoie à la portée de la disposition de dérogation (« clause nonobstant »). Elle seule permet de trancher. Dans le cadre constitutionnel existant, le gouvernement se devait de l’utiliser puisque la notion de séparation du religieux et du politique est étrangère à la charte canadienne.

Pour démontrer la force de ladite disposition, un rappel de la grève menée par les enseignants de cégeps en 1983 permet d’y voir clair puisque ce mécanisme y a fait loi. Son effet « béton » a crevé les yeux. Il y a là un véritable enseignement de portée générale.

La Loi 111, la présomption d’innocence au couperet

Lors de leur grève inoubliable de février 1983, les enseignants de cégeps ont appris à leurs dépens l’effet de la disposition de dérogation. Le 16 février, dans la dernière phase du conflit, le gouvernement de René Lévesque fit adopter par l’Assemblée nationale la loi 111, une loi extrêmement répressive qui a eu recours à ladite disposition.

Le 16 février 1983, la Loi 111, Loi assurant la reprise des services dans les collèges et les écoles du secteur public, a été votée par l’Assemblée nationale. Elle ordonnait aux enseignants en grève de retourner immédiatement au travail, mais ceux-ci décidèrent au contraire de défier cette loi spéciale. Or, la loi autorisait entre autres le gouvernement à congédier, par décret ministériel, tout enseignant qui refusait de retourner au travail, ce à quoi s’ajoutait un tas de mesures extrêmement répressives.

Surtout, le caractère inique de la Loi 111 renvoyait à l’utilisation de la disposition de dérogation dans le but de retirer la présomption d’innocence à tous les enseignants qui poursuivaient la grève.

Ceux-ci devenaient désormais coupables. Tous les recours juridiques éventuels visant à contrer les représailles découlant de la loi exigeaient que les enseignants fassent la démonstration de leur innocence. Évidemment, pour être « légalisée » dans la loi, cette nouvelle présomption de culpabilité devait référer à la clause dérogatoire inscrite à l’article 33 de la Charte canadienne des droits. La loi s’appuyait aussi sur la modalité dérogatoire de la Charte des droits de la personne du Québec.

Les syndicats enseignants ont évidemment protesté contre la brutalité de la Loi 111 et l’utilisation de ces clauses dérogatoires contre une liberté fondamentale. Mais rien n’y fit. La voie judiciaire devint sans issue malgré le fait que la Loi 111 fut critiquée et jugée alarmante par le bâtonnier et le Barreau du Québec, dénoncée par la Ligue des droits et libertés du Québec et condamnée de la Fédération internationale des droits de l’homme, stupéfaite de la violence de cette législation. Aucune cour de justice n’a trouvé mot à dire sur l’abolition de la présomption d’innocence.

La Loi 21, la primauté à la liberté de conscience

En apparence, il y a un trait de ressemblance entre ce recours à la prérogative « nonobstant » de 1983 et son usage actuel dans le dossier de la laïcité. Mais il n’en est rien. En 1983, il s’agissait de retirer un droit fondamental, la présomption d’innocence. Aujourd’hui, avec la Loi 21, il est question au contraire de faire prévaloir un droit fondamental, la liberté de conscience, en faisant en sorte qu’un enseignant n’utilise pas sa profession pour faire l’affichage de ses convictions religieuses au travail et ainsi heurter la liberté de conscience des enfants et de leurs parents qui refusent cette profession de foi. La Loi 21 n’annihile aucunement la liberté de croyance.

Comment les cours de justice auraient-elles pu laisser torpiller la présomption d’innocence en 1983 et empêcher aujourd’hui la prévalence de la liberté de conscience ?

Une clause indéfectible

Il y a quand même une leçon commune à tirer de ces deux moments clés. À savoir que lorsqu’elle est utilisée dans une loi, la disposition de dérogation bénéficie d’une mise en application automatique et incontestable, pourvu qu’elle se limite aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Elle n’est donc pas soumise à une contrainte de « raisonnabilité », comme dans le cas du premier article de cette même charte. Une fois la loi votée, le débat est scellé. Les désapprobations, critiques ou dénonciations n’ont plus d’impact légal sur sa mise en œuvre. Bref, rien ne peut bloquer l’application de ladite disposition. C’était exactement le but fixé par neuf provinces et le fédéral par l’addition de cet article dans l’entente constitutionnelle de novembre 1981 menant au « rapatriement » de la Constitution, un accord conclu sans le Québec.

Reste à voir le jugement que rendra la Cour supérieure. Si la cour déclarait invalide la Loi 21, une telle décision serait contraire à l’esprit et au texte de cette entente qui a permis l’insertion de la disposition de dérogation dans la Charte canadienne. Dans un article publié dans La Presse en décembre dernier*, j’ai rappelé que Pierre Elliott Trudeau reconnaissait lui-même le caractère incontournable de cette disposition et même sa prépondérance sur l’article 28 traitant de l’égalité entre les hommes et les femmes, une clause strictement interprétative ajoutée dans la dernière étape des pourparlers constitutionnels de 1982.

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.