Commission Laurent

Garantir aux enfants une famille pour la vie. Clairement.

Primauté à l’enfant. Partout. Toujours. Sans lésiner. Ces quelques mots traduisent justement, je pense, le parti-pris non équivoque de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse à l’égard de la protection que nous devons assurer à nos enfants et à nos jeunes.

À partir de cette prémisse, la Commission nous invite à tout mettre en œuvre lorsque le signalement d’un enfant est retenu et fondé pour lui « garantir une famille à vie ». La formule est percutante. Les membres de la Commission ont écrit un chapitre très étoffé (chapitre 5) à ce sujet où l’on peut trouver des recommandations qui visent toutes à favoriser la continuité des soins et la stabilité des liens affectifs nécessaires au bien-être et au développement de l’enfant. À titre d’exemple :

· Tenir compte de l’opinion de l’enfant

· Clarifier la loi en indiquant que toute décision doit assurer (et non pas « tendre à » assurer) la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente

· Respecter en tout temps les durées d’hébergement provisoires pour favoriser rapidement un projet de vie permanent à l’enfant

· Ajouter un mode d’adoption simple aux options de projets de vie permanents

La rhétorique avancée par la Commission est solide, l’objectif est louable, mais la clarté législative n’est toutefois pas au rendez-vous.

J’aurai eu l’occasion durant sept ans de participer, à titre de député, à l’étude, article par article, de projets de loi, dont le projet de loi sur la protection de la jeunesse revu en 2005. J’y aurai appris que l’esprit d’une loi s’exprime dans ses premiers articles et que le reste de la loi respecte les orientations qui y sont données. Celles-ci doivent donc être claires et ne pas introduire d’ambiguïté quant aux objectifs poursuivis.

Or, plusieurs témoignages, notés avec rigueur d’ailleurs par la Commission, se désolent de ce que la loi entretient une dualité d’objectifs. Alors que l’article 3 stipule que « les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits », l’article 4 vient affirmer que « toute décision… doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». Autrement dit, la loi sur la protection de la jeunesse vise deux objectifs simultanément : la protection de l’enfant et la protection des liens avec son milieu familial. La primauté de l’enfant dans l’application de la loi est posée en équilibre ou opposée aux droits de l’exercice parental.

Les recommandations de la Commission, bien que louables, ne lèvent malheureusement pas cette ambiguïté. Alors que l’enfant est la personne la plus vulnérable dans les circonstances, on ne prend pas partie clairement et sans équivoque en sa faveur.

La Commission y était pourtant presque arrivée. La formule choc qui coiffe le chapitre 5 de son rapport pourrait être intégralement reprise dans le premier paragraphe de l’article 4 qui pourrait alors se lire comme suit : « Toute décision prise en vertu de la présente doit viser à garantir à l’enfant une famille pour la vie ». Cela pourrait être celle où l’enfant est né, bien sûr, mais n’importe quelle autre famille où ses besoins et ses droits sont adéquatement reconnus et rencontrés. Et pour celles et ceux qui craindraient que les intervenantes de la DPJ n’en profitent pour placer l’enfant à tort et à travers dans une autre famille que la sienne, rappelons que l’article 91.1 de la loi exige que les intervenantes fassent la preuve devant un juge que tout a été tenté pour éviter cela dans les délais prescrits par la loi.

Une nouvelle révision de la Loi sur la protection de la jeunesse appelée de tous ses vœux par la Commission permettra de revenir là-dessus.

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