Opinion

Je me souviens du racisme systémique

La reconnaissance et l’extension des droits et libertés sont le fruit des luttes menées par les mouvements sociaux. En démocratie, revendiquer ses droits est le signe d’une appartenance profonde à une société que l’on veut plus juste et égalitaire.

Grâce à la force d’un mouvement antiraciste largement porté par les personnes racisées, le premier ministre Legault a annoncé la création d’un groupe d’action sur le racisme. Mais en refusant de nommer la discrimination systémique « raciste », il décrédibilise non seulement la voix des personnes qui la vivent, mais aussi la science qui l’a démontrée, ainsi que les politiques publiques et la jurisprudence qui l’ont reconnue.

De plus, les « Canadiens français » du Québec ont connu le racisme systémique, comme l’a documenté dans les années 1960 la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (commission Laurendeau-Dunton).

Historiquement minorisés et racialisés comme « nègres blancs d’Amérique », ils visaient à se redéfinir à travers la lutte « de libération nationale », et le discours anti-oppression des milieux souverainistes de l’époque n’avait aucune frilosité à articuler la lutte des francophones avec celles d’autres groupes opprimés ou colonisés !

D’ailleurs, cette commission avait été créée pour contenir la montée du nationalisme québécois. Elle constatait qu’au Québec, les « Canadiens d’origine française » étaient peu présents « dans les hautes sphères du monde des affaires », qu’ils semblaient « plus désavantagés à Montréal que dans le reste du Canada », contrairement à « la position des Canadiens d’origine britannique plus avantageuse à Montréal », et qu’« eu égard au revenu, au niveau d’instruction et à la profession […] l’écart entre les groupes britannique et français y [était] plus marqué que dans les autres provinces ».

Les mots pour le dire

Le racisme est fondé sur un rapport de pouvoir inégal entre majoritaires et minorisés, qui enferme les membres d’un groupe minorisé dans une différence irréductible, « naturalisée », vue comme déficitaire, diabolique, inassimilable aux normes et valeurs du majoritaire. Elle permet de justifier leur inégalité de traitement, infériorisation, marginalisation, exploitation, exclusion ou extermination, pour légitimer une dominance.

La discrimination est l’une des manifestations du racisme, mais elle est encore comprise comme une dérive individuelle et marginale, et un acte intentionnel. Or, au-delà des comportements individuels, la discrimination a des effets collectifs, et pour contrer ces effets, plusieurs jugements de la Cour suprême depuis 35 ans ont progressivement défini la discrimination directe, indirecte et systémique.

La discrimination directe, souvent intentionnelle mais subtile, consiste à traiter de manière différente et inéquitable des individus en raison de leur appartenance (réelle ou présumée) à un groupe. La discrimination indirecte se mesure par les « effets préjudiciables » mais non intentionnels de pratiques, règles ou normes institutionnelles sur une catégorie de personnes.

D’apparence neutre, elles peuvent être parfaitement justifiables sur d’autres plans. L’effet préjudiciable nécessite de corriger la situation et les tribunaux ont créé « l’obligation d’accommodement raisonnable » (arrêts O’Malley et Bhinder), qui vise à adapter les normes, pratiques ou politiques institutionnelles pour tenir compte des besoins des personnes qui peuvent subir un préjudice en raison d’un motif prohibé par les chartes. Mais l’accommodement doit être « raisonnable » et ne pas créer de « contraintes excessives » pour l’organisation, en termes de coût, de sécurité, d’atteinte aux droits d’autrui ou à la mission fondamentale de l’organisation. Les récentes politiques inclusives en éducation reposent sur la même vision : l’équité n’est pas de traiter « tout le monde de la même façon », mais de donner des soutiens adaptés aux besoins des élèves pauvres, handicapés ou allophones pour assurer leur égalité de résultats (leur réussite scolaire).

La discrimination systémique, sanctionnée par la Cour suprême en 1987, combine la discrimination directe et indirecte et repose sur l’idée d’une interaction entre des pratiques, des préjugés, des règles et des normes qui se renforcent mutuellement et créent une situation d’inégalité cumulative, un effet circulaire (« cercle vicieux ») de discrimination pour certains groupes. Elle est moins une « forme » de discrimination qu’une approche dynamique de la discrimination, afin d’observer l’interaction des faits, préjugés, pratiques et règles qui crée des effets discriminatoires.

Pour corriger les désavantages subis par les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes souffrant d’une incapacité, la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi (présidée par la juge Abella) a fait adopter en 1986 la Loi sur l’équité en matière d’emploi, vue comme un « remède systémique ». Or, depuis, les analyses des statistiques censitaires montrent la persistance d’écarts entre la majorité, les Autochtones et les minorités visibles sur nombre d’indicateurs. Le rapport de la Commission des droits de la personne de 2011 sur la discrimination systémique a fait état de facteurs interactifs affectant les jeunes Noirs dans les systèmes éducatifs, de justice ou de protection de la jeunesse. La commission Vérité et Réconciliation a resitué les effets systémiques des pratiques colonialistes, comme les pensionnats autochtones, dont les impacts sociaux et psychologiques expliquent les réalités statistiques d’aujourd’hui.

Après la commission ratée de 2017 sur le racisme systémique, la consultation publique du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en 2006 sur une politique de lutte contre le racisme qui n’a pas vu le jour, et la sortie récente du mémoire de l’Office de consultation publique de Montréal, une politique et un plan d’action sur le racisme et les autres discriminations systémiques, fondés sur des indicateurs et une compilation périodique de données, s’imposent plus que jamais.

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